P-9.001, r. 3 - Règlement concernant les infrastructures routières à péage exploitées en vertu d’une entente de partenariat public-privé

Texte complet
2. Dans le présent règlement, l’expression «véhicule routier» comprend les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 283-2011, a. 2.